22. Lorsque des années ou parties d’année de service sont créditées à ce régime en application d’une disposition de la Loi, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite d’où proviennent ces années ou parties d’année.
D. 351-91, a. 22; D. 1191-95, a. 10.